Menace de licenciement avec libération simultanée de l’obligation de travailler
Auteur: Christiane Tureczek Publié 28 octobre 2019
"Je suis en incapacité de travail pour cause de maladie et mon employeur m’a informé qu’il me libérait avec effet immédiat de mon obligation de travailler et avait décidé de me licencier dès que possible. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?"
Comme vous êtes en incapacité de travail pour cause de maladie, vous vous trouvez actuellement encore dans le délai de protection contre le licenciement prévu par l’art. 336c CO. Ce délai de protection est de 30 jours calendaires au maximum durant la première année de service, de 90 jours durant la 2e à la 5e année de service et de 180 jours à partir de la 6e année de service.
Pendant cette période, le délai de congé est suspendu. Un licenciement prononcé durant cette période ne déploie aucun effet juridique et doit être prononcé à nouveau après l’expiration du délai de protection. L’annonce du licenciement ne constitue donc pas encore un licenciement : elle vous informe simplement de l’intention de l’employeur de vous licencier après l’expiration du délai de protection.
La libération de l’obligation de travailler constitue une renonciation unilatérale de l’employeur à votre prestation de travail et peut donc, en règle générale, être décidée même contre votre volonté expresse. L’employeur vous libère ainsi de votre obligation de travailler, sans que votre droit au salaire ne disparaisse. Il convient de noter que vos obligations accessoires, notamment vos obligations de fidélité et de restitution, continuent de s’appliquer.
Pendant la période de libération, vous avez droit à l’intégralité de votre salaire, y compris les éventuelles participations au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, les forfaits mensuels de frais ainsi que l’utilisation d’un éventuel véhicule de fonction pouvant également être utilisé à titre privé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les vacances doivent également être prises pendant la période de libération, même sans instruction expresse de l’employeur, sauf incapacité à prendre des vacances attestée par un médecin.
En revanche, sous réserve d’un abus de droit, un travailleur ne peut pas être contraint, pendant la période de libération, de compenser des heures supplémentaires contre sa volonté.
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Les informations et déclarations publiées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et ne remplacent pas un conseil spécifique dans un cas particulier concret.