Prescription et péremption des droits aux vacances

Auteur:  Christiane Tureczek Publié 17 décembre 2019
Personne de dos à son bureau, les mains derrière la tête.

"Mon solde de vacances est-il perdu si je ne prends pas mes vacances avant la fin de l’année, malgré les dispositions prévues dans mes conditions d’engagement ?"


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Le droit légal aux vacances prévu par l’art. 329a CO est de « quatre semaines au moins », respectivement de cinq semaines pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans. Ce droit vise à assurer le repos des travailleurs pendant une période de temps libre ininterrompue et leur garantit simultanément le droit au paiement de cette période. Afin de garantir effectivement le but récréatif des vacances, il existe d’une part une interdiction de leur compensation financière pendant une relation de travail non résiliée et, d’autre part, au moins deux semaines de vacances doivent être prises consécutivement une fois par an.

Le législateur a en outre voulu empêcher une péremption prématurée du droit aux vacances et a donc prévu l’application des délais ordinaires de prescription de l’art. 128 ch. 3 CO. Selon le Tribunal fédéral, le droit aux vacances se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance.

Le droit aux vacances devient exigible, pour un droit à quatre semaines de vacances, après l’écoulement de 48/52 de l’année durant laquelle il est né, en raison de la fixation anticipée de la période de vacances par l’employeur ou en vertu d’un accord contractuel prévoyant une date déterminée. Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année civile.

Si, au fil des années, des soldes de vacances de plusieurs années se sont accumulés, il appartient à l’employeur de déterminer, au plus tard lors de la prise des vacances, si les jours de vacances les plus anciens ou les plus récents doivent être pris. S’il omet de le faire et que le travailleur ne fait pas non plus de déclaration à ce sujet, il découle de l’art. 86f CO que les soldes de vacances les plus anciens sont pris en premier.

Si l’employeur communique chaque fin d’année le solde actuel de vacances, le délai de prescription recommence à courir. Ces délais de prescription sont impératifs. Une déchéance anticipée du droit aux vacances ne peut donc pas être valablement convenue par contrat.

Les clauses prévoyant la perte des droits aux vacances qui n’auraient pas été pris à une date déterminée sont donc invalides. Il incombe toutefois à l’employeur de fixer la période de prise des vacances, en tenant compte des besoins légitimes du travailleur, et d’en imposer la prise. Les instructions correspondantes doivent donc être respectées.

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Les informations et déclarations publiées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et ne remplacent pas un conseil spécifique dans un cas particulier concret.

Auteur

Christiane Tureczek

Avocate