Licenciement abusif en cas de maladie ?

Auteur:  Christiane Tureczek Publié 17 février 2020

"Après une maladie d’environ quatre mois, j’ai été licencié alors que j’avais toujours reçu d’excellentes évaluations et bénéficié régulièrement d’augmentations salariales. Je travaille depuis plus de trois ans dans cette entreprise et j’ai été promu à plusieurs reprises. Mon employeur a refusé de me communiquer les motifs du licenciement. Cette manière de procéder est-elle autorisée ?"


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En Suisse, le principe est celui de la liberté de licencier. Celle-ci connaît toutefois des limites matérielles dans les cas prévus à l’art. 336 CO. Ainsi, un licenciement est abusif lorsqu’il est prononcé en raison d’une caractéristique inhérente à la personnalité de la partie licenciée ou parce que celle-ci exerce un droit constitutionnel.

Le licenciement est également abusif lorsqu’il est prononcé afin d’empêcher la naissance de prétentions découlant du rapport de travail, ou parce que la partie licenciée fait valoir des prétentions légitimes découlant de ce rapport. Il en va enfin de même lorsque le licenciement intervient parce qu’une partie accomplit un service militaire, civil ou de protection civile obligatoire en Suisse, ou remplit une obligation légale non volontairement assumée.

Une certaine protection contre le licenciement existe également pour les membres d’une association de travailleurs et les membres élus d’une représentation des travailleurs, ainsi que dans le cadre d’un licenciement collectif au sens de l’art. 335f CO. Un licenciement prononcé pour l’un des motifs susmentionnés est abusif et oblige la partie qui licencie à verser une indemnité, dont le montant est fixé en fonction de toutes les circonstances et peut atteindre six mois de salaire. En revanche, un licenciement abusif ne permet pas d’imposer la poursuite du rapport de travail.

En outre, l’art. 336c CO prévoit une protection contre le licenciement limitée dans le temps, notamment en cas de maladie, d’accident ou de grossesse, ainsi que pendant l’accomplissement de certains services obligatoires. Cette protection, appelée délai de protection, signifie qu’un travailleur est protégé contre le licenciement pendant 30 jours calendaires au maximum durant la première année de service, 90 jours durant la deuxième à la cinquième année et 180 jours à partir de la sixième année.

Un licenciement prononcé pendant ce délai de protection est nul, c’est-à-dire qu’il doit être prononcé à nouveau après l’expiration du délai de protection pour produire des effets juridiques.

Conformément à l’art. 335 al. 2 CO, la partie licenciée a droit, sur demande expresse, à une justification écrite du licenciement. Le refus de fournir cette justification ou la fourniture d’une justification erronée constitue une violation du contrat et peut donc donner lieu à des demandes de dommages-intérêts, par exemple pour des frais de procédure inutiles ou une réduction des prestations de l’assurance-chômage, même si le législateur n’a pas prévu de conséquences explicites en cas de refus.

En cas de litige judiciaire concernant un licenciement abusif, le refus de fournir les motifs du licenciement sera en outre interprété au détriment de la partie qui les a refusés et pourra constituer un indice d’un éventuel caractère abusif.

Dans votre cas, vous êtes dans votre quatrième année de service et bénéficiez donc d’un délai de protection de 90 jours, lequel a été épuisé par une maladie d’environ quatre mois. Le licenciement est donc admissible du point de vue du délai après l’expiration de cette période de protection. Si votre maladie est invoquée comme motif objectif du licenciement alors qu’elle est guérie, le licenciement peut toutefois être abusif.

L’appréciation de l’ensemble des circonstances est déterminante, notamment la question de savoir si, après avoir retrouvé votre capacité de travail, la maladie continue ou non à vous limiter dans l’exercice de votre activité habituelle. En revanche, le refus de fournir les motifs du licenciement peut clairement être contesté.

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Les informations et déclarations publiées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et ne remplacent pas un conseil spécifique dans un cas particulier concret.

Auteur

Christiane Tureczek

Avocate