Interdiction de concurrence après la fin des rapports de travail ?

Auteur:  Christiane Tureczek Publié 06 décembre 2017
zoom sur les mains d'une personne signant des documents.

"Après que mon employeur m’a licencié pour des « raisons économiques », je prépare actuellement mon activité indépendante. Certains clients existants souhaitent continuer à bénéficier de mes conseils personnels même après mon départ. Je n’ai signé aucune clause de non-concurrence. Puis-je continuer à conseiller ces clients ?"


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Ce n’est qu’après la fin des rapports de travail que la jurisprudence autorise la prise de contact avec certains clients ciblés dans le but de les démarcher. En revanche, l’emport de listes complètes de clients violerait l’obligation de fidélité postcontractuelle.

Il convient de distinguer l’interdiction légale de faire concurrence de la clause de non-concurrence convenue contractuellement conformément aux art. 340 ss CO. Pour être valable, une telle clause requiert que le travailleur ait l’exercice des droits civils et qu’elle soit convenue par écrit. Pour qu’une clause de non-concurrence puisse s’appliquer, une activité concurrente doit effectivement être exercée et concerner le même cercle de clients, ou des prestations équivalentes répondant aux mêmes besoins ou à des besoins similaires des clients.

Il faut en outre que le travailleur ait effectivement eu accès au cercle de clients ou aux secrets d’affaires ou de fabrication et qu’il existe un lien de causalité adéquat avec les possibilités réelles de préjudice. La clause de non-concurrence doit également être proportionnée dans le temps, dans l’espace et quant à son objet et ne doit pas entraver de manière excessive l’avenir économique du travailleur. Une clause de non-concurrence trop étendue n’est pas nulle, mais doit être réduite par le juge en fonction des circonstances du cas particulier. C’est pourquoi une clause de non-concurrence particulièrement contraignante devrait être compensée par une indemnité de carence. Dans les « professions libérales », où la relation de confiance personnelle joue un rôle prépondérant, une clause de non-concurrence n’est admise qu’exceptionnellement (médecin, architecte, ingénieur, etc.).

Même une clause de non-concurrence valablement convenue devient toutefois caduque lorsque l’employeur ne peut plus démontrer qu’il a un intérêt légitime à son maintien. Il en va de même lorsque l’employeur résilie les rapports de travail sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié de le faire, ou lorsque le travailleur met fin aux rapports de travail pour un motif justifié imputable à l’employeur (art. 340c CO). Les « clauses de protection de la clientèle » sont elles aussi soumises aux dispositions impératives de protection prévues aux art. 340 ss CO.

Dans le cas présent, une éventuelle clause de non-concurrence ou clause de protection de la clientèle n’aurait donc aucun effet, puisque le licenciement a été prononcé pour des « raisons économiques ». En revanche, le travailleur reste soumis à son obligation de fidélité et à l’interdiction de faire concurrence jusqu’à la fin des rapports de travail.

En cas de questions juridiques ou de litige, le service juridique de Swiss Leaders conseille et accompagne ses membres.

 Les informations et déclarations publiées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et ne remplacent pas un conseil spécifique dans un cas particulier concret.

Auteur

Christiane Tureczek

Avocate