Droits sur le résultat du travail : à qui appartiennent mes créations ?
Auteur: Christiane Tureczek Publié 11 septembre 2017
"Pendant mon activité de juriste dans une société de conseil financier, j’ai développé pendant mon temps libre un logo que mon employeur revendique maintenant pour lui-même. À qui appartient le logo ? Ai-je droit à une indemnisation financière pour mon idée de logo ? De quels autres droits est-ce que je dispose ?"
Le droit du travail part en principe du principe que le résultat du travail appartient à l’employeur – du point de vue de l’employeur, il s’agit précisément de l’objectif du rapport de travail. À cela s’oppose le « principe du créateur » du droit de la propriété intellectuelle, selon lequel un bien immatériel créé individuellement appartient à l’origine à son créateur. À ce jour, les droits sur le résultat du travail ne sont réglés explicitement par la loi qu’à l’art. 332 CO pour les brevets et les designs ainsi qu’à l’art. 17 LDA (loi sur le droit d’auteur) pour les programmes informatiques.
Selon l’art. 332 al. 1 CO, les « inventions de service » et les « designs de service » sont considérés comme faisant partie des obligations contractuelles du travailleur et sont donc attribués à l’employeur dès leur création. En revanche, les droits sur les « inventions et designs occasionnels » au sens de l’art. 332 al. 2 CO et sur les « inventions et designs étrangers au travail » au sens de l’art. 332 al. 3 CO naissent dans la personne du travailleur.
Dans le premier cas, l’employeur a droit au brevet ou au design. Il peut demander la délivrance du brevet à son propre nom ou déposer le design à son nom et acquiert, par l’enregistrement, le droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention ou le design. Dans ces cas, le travailleur conserve uniquement le droit d’être mentionné comme inventeur ou auteur, tant dans les demandes correspondantes que lors de la délivrance du brevet ou de l’inscription au registre pour les designs. Aucune indemnité financière n’est légalement due dans ces cas.
Dans les deux derniers cas, à savoir les inventions et designs réalisés pour ainsi dire « par hasard », les droits naissent, conformément au principe du créateur, dans la personne du travailleur. En vertu de son devoir de fidélité découlant du droit du travail, celui-ci doit certes en informer l’employeur afin que ce dernier puisse examiner ses droits. Pour ces « inventions et designs occasionnels », il n’existe toutefois – sous réserve d’une convention contractuelle contraire, appelée « clause d’inventeur ou de designer » – aucune obligation de céder les droits d’inventeur à l’employeur. Pour les « inventions et designs occasionnels » et en présence d’une « clause d’inventeur ou de designer » convenue, le travailleur doit informer l’employeur par écrit et ce dernier doit déclarer dans un délai de six mois s’il souhaite acquérir l’invention ou le design. Dans ces cas, une rémunération supplémentaire au salaire normal est due.
Un logo développé pendant le temps libre relève de la catégorie des « designs étrangers au travail ». L’employeur doit donc en être informé, mais même en présence d’une clause d’inventeur ou de designer, il ne dispose d’aucun droit à la cession. Le logo vous appartient à vous seul au titre du droit d’auteur – en l’inscrivant au registre des designs, vous acquérez en outre le droit d’interdire à d’autres personnes d’utiliser le logo à des fins commerciales.
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