Enregistrement du temps de travail : pas de plaignant, pas de juge ?

Auteur:  Matthias Tolcsvai Publié 22 février 2018
Horloge dorée au mur.

Les entreprises suisses éprouvent toujours des difficultés avec l’enregistrement du temps de travail. La devise « pas de plaignant, pas de juge » est souvent appliquée. À cela s’ajoute que l’introduction de l’enregistrement du temps de travail, avec le règlement correspondant et l’évaluation du système d’enregistrement, mobilise des ressources. Ainsi, en raison d’autres tâches urgentes, la mise en place de l’enregistrement du temps de travail est régulièrement reportée. Bien qu’elle soit importante.


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Le cadre juridique

L’art. 46 de la loi suisse sur le travail (LTr) oblige les employeurs à tenir à la disposition des organes d’exécution et de surveillance tous les registres ou autres documents permettant de vérifier les informations nécessaires à l’application de la loi et de ses ordonnances. Ceux-ci doivent notamment faire apparaître non seulement « la durée du travail effectuée (quotidienne et hebdomadaire), y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire, ainsi que sa situation dans le temps » (art. 1 let. c OLT 1), mais aussi « les suppléments de salaire et/ou de temps dus en vertu de la loi » (art. 1 let. h OLT 1) et « la durée et la situation dans le temps des pauses d’une demi-heure et plus » (art. 1 let. e OLT 1). Pour pouvoir déterminer la situation dans le temps du travail et des pauses, il est nécessaire d’enregistrer le début et la fin du travail. En d’autres termes, le législateur prévoit en principe un enregistrement actif du temps de travail avec des pointages d’arrivée et de départ.

L’obligation d’enregistrer activement le temps de travail ne concerne pas tous les travailleurs : outre certains groupes professionnels, les « cadres supérieurs » sont également exemptés de cette obligation. La définition de l’« activité dirigeante élevée » est toutefois très restrictive et laisse penser qu’il s’agit d’une très petite minorité : le propriétaire d’une entreprise familiale, la direction d’une PME, le CEO et éventuellement les collaborateurs qui lui sont directement subordonnés dans une grande entreprise. Car qui d’autre peut « […] de par sa position et sa responsabilité […] influencer de manière déterminante des décisions d’une grande portée et exercer ainsi une influence durable sur la structure, la marche des affaires et le développement […] » (art. 9 OLT) ?

Après des années de discussions, l’obligation d’enregistrer le temps de travail a été quelque peu assouplie au 1er janvier 2016 : une ordonnance est entrée en vigueur permettant de renoncer à l’enregistrement du temps de travail. Toutefois, cette possibilité n’existe que si les partenaires sociaux prévoient une disposition correspondante dans une convention collective de travail pour les travailleurs concernés. La renonciation à l’enregistrement du temps de travail est exclusivement possible pour les travailleurs qui peuvent organiser eux-mêmes leur temps de travail dans une large mesure, c’est-à-dire au moins à 50 %, et qui disposent d’un revenu annuel brut d’au moins CHF 120'000.– (bonus compris). Ils doivent en outre avoir convenu individuellement et par écrit (!) de renoncer à l’enregistrement du temps de travail. Un droit de révocation annuel est prévu. Ce droit de révocation, ainsi que le fait que les salaires (notamment les bonus) varient chaque année, entraînent une charge administrative considérable, puisqu’il faut vérifier chaque année pour quels collaborateurs l’obligation d’enregistrer le temps de travail ne s’applique plus et lesquels ont fait usage de leur droit de révocation.

La deuxième ordonnance adoptée à la même période est encore plus intéressante. Elle concerne les travailleurs qui peuvent organiser eux-mêmes leur temps de travail à raison d’au moins 25 %. Une « convention collective » entre l’employeur et la représentation élue des travailleurs (dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, la convention peut être conclue individuellement par écrit) définit les catégories de travailleurs auxquelles s’applique l’« enregistrement simplifié du temps de travail » et fixe les dispositions relatives au respect des temps de travail et de repos. Une procédure paritaire garantit le respect de la « convention collective » et permet de la réviser, selon les besoins et d’un commun accord entre l’employeur et la représentation des travailleurs. L’intérêt de l’« enregistrement simplifié du temps de travail » est que seule la quantité de travail, et non plus sa situation dans le temps, doit être enregistrée : l’enregistrement systématique du début et de la fin du travail n’est plus nécessaire. Dès lors qu’une activité professionnelle intervient toutefois pendant la période nocturne ou un dimanche ou un jour férié, le début et la fin du travail doivent à nouveau être enregistrés.

Ces deux nouvelles ordonnances ne changent rien au fait que, pour la grande majorité des travailleurs, l’enregistrement du temps de travail reste obligatoire, car ils ne remplissent ni les conditions permettant une « renonciation à l’enregistrement du temps de travail » ni celles permettant un « enregistrement simplifié du temps de travail ».

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Les informations et déclarations publiées ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et ne remplacent pas un conseil spécifique dans un cas particulier concret.

Auteur

Matthias Tolcsvai

Project lead & consulting